V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
144. Lorsqu’une offre d’acquisition prévoit que la contrepartie des actions de la compagnie visée se composera, en tout ou en partie, de valeurs mobilières d’une compagnie, la circulaire d’offre doit contenir les renseignements supplémentaires prescrits par les règlements.
1973, c. 67, a. 26.