V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
14. Toute personne ou compagnie qui est entendue par la commission peut requérir que les témoignages rendus à l’audition soient enregistrés conformément au Code de procédure civile.
Les frais de l’enregistrement de ces témoignages incombent à cette personne ou compagnie, y compris ceux de deux copies de la transcription pour la commission.
1973, c. 67, a. 7.