V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
137. Lorsque l’offrant a l’intention d’acheter des valeurs sur le marché, il doit mentionner cette intention dans la circulaire d’offre d’acquisition et, si l’offre est faite pour une partie seulement des actions comportant le droit de vote et appartenant à la personne pressentie, il ne doit pas soustraire le nombre d’actions acquises sur le marché de celui des actions dont il est tenu ou désireux de prendre livraison conformément au paragraphe d de l’article 136.
1973, c. 67, a. 26.