V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
131. Aux fins du présent article et des articles 132 à 156:
a)  l’expression «action appartenant actuellement à l’offrant» désigne des actions comportant le droit de vote d’une compagnie visée dont l’offrant ou une personne liée avec lui est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire à la date d’une offre d’acquisition;
b)  l’expression «personne liée», lorsqu’elle est utilisée pour indiquer un lien avec une personne ou une compagnie, désigne:
i.  une compagnie dans laquelle cette personne ou compagnie est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire d’actions qui comportent plus de dix pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions de la compagnie comportant le droit de vote et en circulation à l’époque considérée;
ii.  un associé de cette personne ou compagnie agissant au nom ou au bénéfice de la société dans laquelle tous deux sont associés;
iii.  une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne ou compagnie a un intérêt véritable et important ou pour laquelle cette personne ou compagnie agit à titre de fiduciaire ou remplit une fonction similaire;
iv.  un conjoint, un fils ou une fille de cette personne; ou
v.  un parent de cette personne ou de son conjoint, autre qu’un parent auquel réfère le sous-paragraphe iv, partageant le même logis que cette personne;
c)  l’expression «circulaire des administrateurs» désigne la circulaire prescrite par les règlements;
d)  l’expression «compagnie visée» désigne une compagnie dont les actions font l’objet d’une offre d’acquisition;
e)  le mot «offrant» désigne une personne ou une compagnie, autre qu’un agent, qui fait une offre d’acquisition, et comprend deux ou plusieurs personnes ou compagnies:
i.  dont les offres d’acquisition sont faites conjointement ou de concert, ou
ii.  qui ont l’intention d’exercer conjointement ou de concert tout droit de vote afférent aux actions faisant l’objet d’une offre d’acquisition;
f)  l’expression «offre exempte» désigne:
i.  une offre d’achat d’actions par voie de convention particulière conclue avec moins de quinze actionnaires et qui n’est pas faite aux actionnaires en général;
ii.  une offre d’achat d’actions à être effectuée par l’intermédiaire d’une bourse ou du marché au comptoir, lorsque ces achats font l’objet d’un rapport en conformité des articles 163 et 164;
iii.  une offre d’achat d’actions d’une compagnie privée; ou
iv.  une offre exemptée par une ordonnance de la commission en vertu de l’article 154;
g)  l’expression «offre d’acquisition» désigne une offre, autre qu’une offre exempte, faite à tout actionnaire dont la dernière adresse est au Québec d’après les livres de la compagnie visée, en vue d’acheter un nombre d’actions comportant le droit de vote d’une compagnie qui, joint au nombre d’actions appartenant actuellement à l’offrant excédera au total vingt pour cent des actions de la compagnie comportant le droit de vote et en circulation;
h)  l’expression «personne pressentie» désigne une personne ou une compagnie à qui est faite une offre d’acquisition et dont la dernière adresse inscrite aux livres de la compagnie visée est au Québec.
1973, c. 67, a. 26.