V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
123. Pour les fins de l’article 121, les états financiers, les états financiers semestriels, les rapports du vérificateur ainsi que tout renseignement financier additionnel visés aux articles 121 et 122 doivent parvenir à la commission dans le délai visé à l’article 115 ou 116 selon le type d’états financiers en cause, ou lui être expédiés le jour même de la mise à la poste des états financiers par la corporation à ses actionnaires, si ce moment précède l’expiration de ce délai.
Les états financiers annuels et semestriels, les rapports du vérificateur ainsi que tout renseignement financier additionnel qui doivent être déposés auprès de la commission en vertu des articles 115 à 122 doivent, dans le délai prescrit pour leur dépôt, être expédiés par la corporation à chaque propriétaire de ses valeurs mobilières ayant sa dernière adresse au Québec d’après les livres de la corporation.
1973, c. 67, a. 26.