V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
110. 1.  Nulle personne ou compagnie ne peut opérer une bourse de valeurs mobilières au Québec, à moins que cette bourse ne soit reconnue par écrit comme telle par la commission.
2.  La commission peut, lorsqu’il lui semble que l’intérêt public l’exige, prendre toute décision, donner tout ordre, instruction ou directive:
a)  concernant la manière d’opérer une bourse de valeurs mobilières au Québec;
b)  concernant tout règlement, directive, instruction ou ordre de telle bourse;
c)  concernant le commerce sur le parquet ou au moyen d’autres mécanismes de telle bourse ou concernant toute valeur mobilière cotée ou que l’on a convenu de coter à une telle bourse;
d)  pour s’assurer que les compagnies dont les valeurs mobilières sont cotées ou que l’on a convenu de coter à une telle bourse se conforment à la présente loi et aux règlements;
e)  concernant les rapports et renseignements à obtenir d’une bourse de valeurs mobilières, de ses membres ou sociétés ou compagnies représentées dans une telle bourse.
3.  Toute personne ou compagnie qui se croit lésée par tout règlement, directive, instruction, ordre ou décision d’une bourse de valeurs mobilières ou par le retard indu à prendre une décision ou à donner un ordre ou une directive sur une question dont telle bourse est saisie, peut s’adresser à la commission et demander qu’elle revise la directive, l’ordre ou la décision, ou selon le cas, qu’elle donne la directive, l’ordre ou prenne la décision que telle bourse néglige ou refuse de donner ou de prendre.
Après audition, la commission peut, par décision, confirmer la directive, l’ordre ou la décision en cause ou donner toute autre directive, ordre ou décision selon qu’elle le juge à propos.
Dans le cas de refus ou négligence de la bourse, la commission peut, après audition, donner la directive ou l’ordre ou prendre la décision qu’elle estime que la bourse aurait dû donner ou prendre, ou ne pas agir, selon qu’elle le juge à propos.
4.  Toute bourse et toute association de courtiers établies au Québec doivent, chaque année, entre le quinze mars et le quinze avril, remettre à la commission, quant à une bourse, une liste de ses membres et des compagnies ou sociétés qui y sont représentées, et, quant à une association de courtiers, une liste des personnes et des compagnies qui en font partie.
Toute bourse et toute association de courtiers doivent par la suite informer la commission des changements qui surviennent dans la composition de ces listes, dès qu’ils se produisent.
5.  Toute violation d’une disposition du présent article constitue une infraction.
S. R. 1964, c. 274, a. 92; 1971, c. 77, a. 21.