V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
60. Nul ne peut circuler avec un véhicule muni d’un gyrophare ou de feux clignotants, à l’exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentier, du personnel d’entretien d’un sentier ou d’une personne exerçant des fonctions en matière de sécurité. L’utilisation des gyrophares et des clignotants s’exerce en outre dans le respect des couleurs et des exigences suivantes:
1°  tout véhicule d’entretien qui circule sur un sentier doit être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune qui doivent être maintenus allumés;
2°  la couleur bleue est réservée aux gyrophares et aux clignotants d’un véhicule d’un agent de la paix membre d’un corps de police ou de la Sûreté du Québec;
3°  la couleur rouge est réservée aux ambulances et aux véhicules utilisés par une personne exerçant des fonctions en matière de sécurité ainsi qu’aux véhicules des agents de surveillance de sentier et des personnes ayant statut d’agent de la paix;
4°  les agents de surveillance de sentier et les agents de la paix n’actionnent les gyrophares ou les feux clignotants de leur véhicule que dans l’exercice de leurs fonctions et si les circonstances l’exigent.
2020, c. 26, a. 60.
En vig.: 2020-12-30
60. Nul ne peut circuler avec un véhicule muni d’un gyrophare ou de feux clignotants, à l’exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentier, du personnel d’entretien d’un sentier ou d’une personne exerçant des fonctions en matière de sécurité. L’utilisation des gyrophares et des clignotants s’exerce en outre dans le respect des couleurs et des exigences suivantes:
1°  tout véhicule d’entretien qui circule sur un sentier doit être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune qui doivent être maintenus allumés;
2°  la couleur bleue est réservée aux gyrophares et aux clignotants d’un véhicule d’un agent de la paix membre d’un corps de police ou de la Sûreté du Québec;
3°  la couleur rouge est réservée aux ambulances et aux véhicules utilisés par une personne exerçant des fonctions en matière de sécurité ainsi qu’aux véhicules des agents de surveillance de sentier et des personnes ayant statut d’agent de la paix;
4°  les agents de surveillance de sentier et les agents de la paix n’actionnent les gyrophares ou les feux clignotants de leur véhicule que dans l’exercice de leurs fonctions et si les circonstances l’exigent.
2020, c. 26, a. 60.