V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
39. À moins que d’autres normes ne soient prévues en vertu d’une loi ou par un règlement pris par le gouvernement, la vitesse maximale à laquelle peut circuler une motoneige est de 70 km/h et celle d’un autre véhicule est de 50 km/h.
La vitesse à laquelle peuvent circuler les différentes catégories de véhicules peut en outre être inférieure à celle fixée au premier alinéa là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, sur une terre publique et sur une terre privée appartenant à une municipalité affectée à l’utilité publique.
Malgré ce qui précède, dans les cas où la circulation des véhicules est permise à moins de 100 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, aucun véhicule ne peut circuler à une vitesse de plus de 50 km/h et, lorsque la circulation est permise à moins de 30 mètres de ces lieux, à plus de 30 km/h.
2020, c. 26, a. 39.
En vig.: 2020-12-30
39. À moins que d’autres normes ne soient prévues en vertu d’une loi ou par un règlement pris par le gouvernement, la vitesse maximale à laquelle peut circuler une motoneige est de 70 km/h et celle d’un autre véhicule est de 50 km/h.
La vitesse à laquelle peuvent circuler les différentes catégories de véhicules peut en outre être inférieure à celle fixée au premier alinéa là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, sur une terre publique et sur une terre privée appartenant à une municipalité affectée à l’utilité publique.
Malgré ce qui précède, dans les cas où la circulation des véhicules est permise à moins de 100 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, aucun véhicule ne peut circuler à une vitesse de plus de 50 km/h et, lorsque la circulation est permise à moins de 30 mètres de ces lieux, à plus de 30 km/h.
2020, c. 26, a. 39.