V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
114. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque contrevient à l’un des articles 22 ou 24, au quatrième alinéa de l’article 50 ou à l’un des articles 57, 86, 87 ou 88;
2°  le propriétaire d’un véhicule qui contrevient à l’article 25, au premier alinéa de l’article 35, qui permet ou tolère qu’une personne circule avec son véhicule s’il n’est pas conforme à l’article 65 ou qui permet ou fait réaliser une réparation ou une modification en contravention de l’article 67;
3°  le conducteur qui contrevient à l’article 27, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 28, au deuxième alinéa de l’article 35, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’un des articles 44, 47, 48 ou 50, au quatrième alinéa de l’article 51, à l’un des articles 58, 59, 60 ou 75 ou qui circule avec un véhicule qui n’est pas conforme à l’article 65 ou a été réparé ou modifié en contravention de l’article 67;
4°  le passager d’un véhicule hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 43, à l’article 47, au troisième alinéa de l’article 50 ou au premier alinéa ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 52;
5°  le conducteur ou le passager d’un véhicule non motorisé qui contrevient à l’article 72;
6°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 82 ou au premier alinéa de l’article 89.
2020, c. 26, a. 114; 2022, c. 13, a. 88.
114. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque contrevient à l’un des articles 22 ou 24, au quatrième alinéa de l’article 50 ou à l’un des articles 57, 86, 87 ou 88;
2°  le propriétaire d’un véhicule qui contrevient à l’article 25, au premier alinéa de l’article 35, qui permet ou tolère qu’une personne circule avec son véhicule s’il n’est pas conforme à l’article 65 ou qui permet ou fait réaliser une réparation ou une modification en contravention de l’article 67;
3°  le conducteur qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 28, au deuxième alinéa de l’article 35, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’un des articles 44, 47, 48 ou 50, au troisième alinéa de l’article 51, à l’un des articles 58, 59, 60 ou 75 ou qui circule avec un véhicule qui n’est pas conforme à l’article 65 ou a été réparé ou modifié en contravention de l’article 67;
4°  le passager d’un véhicule hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 43, à l’article 47, au troisième alinéa de l’article 50 ou au premier alinéa ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 52;
5°  le conducteur ou le passager d’un véhicule non motorisé qui contrevient à l’article 72;
6°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 82 ou au premier alinéa de l’article 89.
2020, c. 26, a. 114.
En vig.: 2020-12-30
114. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque contrevient à l’un des articles 22 ou 24, au quatrième alinéa de l’article 50 ou à l’un des articles 57, 86, 87 ou 88;
2°  le propriétaire d’un véhicule qui contrevient à l’article 25, au premier alinéa de l’article 35, qui permet ou tolère qu’une personne circule avec son véhicule s’il n’est pas conforme à l’article 65 ou qui permet ou fait réaliser une réparation ou une modification en contravention de l’article 67;
3°  le conducteur qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 28, au deuxième alinéa de l’article 35, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’un des articles 44, 47, 48 ou 50, au troisième alinéa de l’article 51, à l’un des articles 58, 59, 60 ou 75 ou qui circule avec un véhicule qui n’est pas conforme à l’article 65 ou a été réparé ou modifié en contravention de l’article 67;
4°  le passager d’un véhicule hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 43, à l’article 47, au troisième alinéa de l’article 50 ou au premier alinéa ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 52;
5°  le conducteur ou le passager d’un véhicule non motorisé qui contrevient à l’article 72;
6°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 82 ou au premier alinéa de l’article 89.
2020, c. 26, a. 114.