V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
8. Sur les terres du domaine de l’État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:
1°  par les lois suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  par règlement du gouvernement, du ministre ou d’une municipalité régionale de comté, ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1º.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement ou du ministre et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8; 1999, c. 40, a. 328; 2002, c. 74, a. 85; 2005, c. 6, a. 238; 2010, c. 33, a. 2; 2010, c. 3, a. 335.
8. Sur les terres du domaine de l’État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:
1°  par les lois suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  par règlement du gouvernement, du ministre ou d’une municipalité régionale de comté, ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1º.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement ou du ministre et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8; 1999, c. 40, a. 328; 2002, c. 74, a. 85; 2005, c. 6, a. 238; 2010, c. 33, a. 2.
8. Sur les terres du domaine de l’État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:
1°  par les lois suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01), la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), la Loi sur les mines (chapitre M–13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1);
2°  par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par règlement d’une municipalité régionale de comté édicté en vertu de l’article 115 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8; 1999, c. 40, a. 328; 2002, c. 74, a. 85; 2005, c. 6, a. 238.
8. Sur les terres du domaine de l’État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:
1°  par les lois suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par règlement d’une municipalité régionale de comté édicté en vertu de l’article 688.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8; 1999, c. 40, a. 328; 2002, c. 74, a. 85.
8. Sur les terres du domaine de l’État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:
1°  par les lois suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01), la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1);
2°  par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par règlement d’une municipalité régionale de comté édicté en vertu de l’article 688.2 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8; 1999, c. 40, a. 328.
8. Sur les terres du domaine public, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:
1°  par les lois suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01), la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1) et la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par règlement d’une municipalité régionale de comté édicté en vertu de l’article 688.2 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8.