V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
59. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions du troisième alinéa de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 21.1 ou des deux premiers alinéas de l’article 35 commet une infraction et est passible d’une amende de 375 $ à 750 $.
1996, c. 60, a. 59; 2006, c. 12, a. 21; 2009, c. 18, a. 18; 2014, c. 12, a. 37.
59. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 21.1 ou des deux premiers alinéas de l’article 35 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 59; 2006, c. 12, a. 21; 2009, c. 18, a. 18.
59. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 18 ou des deux premiers alinéas de l’article 35 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 59; 2006, c. 12, a. 21.
59. Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 18, de l’article 27 ou des deux premiers alinéas de l’article 35 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 59.