V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
58.2. Le mineur qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 18 ou à l’article 18.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $.
2009, c. 18, a. 17; 2014, c. 12, a. 36.
58.2. La personne âgée de moins de 18 ans mais d’au moins 16 ans qui conduit un véhicule hors route modifié conformément à l’article 21.1 à bord duquel se trouve un passager commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $.
2009, c. 18, a. 17.