V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
49.3. La Société de l’assurance automobile du Québec verse les contributions des propriétaires de véhicules hors route au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances; les contributions ainsi versées sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 33, a. 14; 2011, c. 18, a. 291.
49.3. La Société de l’assurance automobile du Québec verse les contributions des propriétaires de véhicules hors route au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.
2010, c. 33, a. 14.