V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soumettre à l’application de la présente loi des véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;
1.1°  prescrire les conditions d’utilisation d’un véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans;
2°  soustraire certains types de véhicules hors route et leurs utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3°  soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et établir les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont alors applicables;
3.0.1°  prescrire des règles d’utilisation et de circulation particulières applicables à un motoquad modifié conformément à l’article 21.1, des normes relatives à la charge qu’un tel véhicule peut transporter et toute autre norme en matière d’équipement ou de sécurité relativement à tel véhicule;
3.1°  exempter certaines catégories d’utilisateurs de véhicules hors route de l’obligation de payer un droit d’accès imposé par un club d’utilisateurs pour emprunter un sentier exploité par ce club;
3.2°  établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours;
4°  prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6°  établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de personnes ou de biens;
7°  établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des feux clignotants;
8°  aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation;
9°  déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la chaussée et du fossé;
10°  déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 100 m d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions particulières de circulation dans ces endroits;
11°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que tout agent doit respecter;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique;
14°  établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire l’usage;
14.1°  établir des normes relatives aux émissions de bruit et au rejet d’hydrocarbures des véhicules hors route et interdire la circulation des véhicules hors route qui ne rencontrent pas ces normes;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46; 1999, c. 40, a. 328; 2006, c. 12, a. 16; 2009, c. 18, a. 13; 2010, c. 33, a. 10; 2014, c. 12, a. 21.
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soumettre à l’application de la présente loi des véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;
1.1°  prescrire les conditions d’utilisation d’un véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans;
2°  soustraire certains types de véhicules hors route et leurs utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3°  soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et établir les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont alors applicables;
3.0.1°  prescrire des règles d’utilisation et de circulation particulières applicables à un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1, des normes relatives à la charge qu’un tel véhicule peut transporter et toute autre norme en matière d’équipement ou de sécurité relativement à tel véhicule;
3.1°  exempter certaines catégories d’utilisateurs de véhicules hors route de l’obligation de payer un droit d’accès imposé par un club d’utilisateurs pour emprunter un sentier exploité par ce club;
3.2°  établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours;
4°  prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6°  établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de personnes ou de biens;
7°  établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des feux clignotants;
8°  aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation;
9°  déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la chaussée et du fossé;
10°  déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 100 m d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions particulières de circulation dans ces endroits;
11°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que tout agent doit respecter;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique;
14°  établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire l’usage;
14.1°  établir des normes relatives aux émissions de bruit et au rejet d’hydrocarbures des véhicules hors route et interdire la circulation des véhicules hors route qui ne rencontrent pas ces normes;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46; 1999, c. 40, a. 328; 2006, c. 12, a. 16; 2009, c. 18, a. 13; 2010, c. 33, a. 10.
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soumettre à l’application de la présente loi des véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;
1.1°  prescrire les conditions d’utilisation d’un véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans;
2°  soustraire certains types de véhicules hors route et leurs utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3°  soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et établir les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont alors applicables;
3.0.1°  prescrire des règles d’utilisation et de circulation particulières applicables à un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1, des normes relatives à la charge qu’un tel véhicule peut transporter et toute autre norme en matière d’équipement ou de sécurité relativement à tel véhicule;
3.1°  exempter certaines catégories d’utilisateurs de véhicules hors route de l’obligation de payer un droit d’accès imposé par un club d’utilisateurs pour emprunter un sentier exploité par ce club;
3.2°  établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours;
4°  prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6°  établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de personnes ou de biens;
7°  établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des feux clignotants;
8°  aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation;
9°  déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la chaussée et du fossé;
10°  déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 100 m d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions particulières de circulation dans ces endroits;
11°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que tout agent doit respecter;
12°  édicter des normes concernant la signalisation des sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, y compris ses conditions d’installation et la propriété des matériaux utilisés pour sa fabrication;
13°  déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique;
14°  établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire l’usage;
14.1°  établir des normes relatives aux émissions de bruit et au rejet d’hydrocarbures des véhicules hors route et interdire la circulation des véhicules hors route qui ne rencontrent pas ces normes;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46; 1999, c. 40, a. 328; 2006, c. 12, a. 16; 2009, c. 18, a. 13; 2010, c. 33, a. 10.
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soumettre à l’application de la présente loi des véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;
1.1°  prescrire les conditions d’utilisation d’un véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans;
2°  soustraire certains types de véhicules hors route et leurs utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3°  soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et établir les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont alors applicables;
3.0.1°  prescrire des règles d’utilisation et de circulation particulières applicables à un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1, des normes relatives à la charge qu’un tel véhicule peut transporter et toute autre norme en matière d’équipement ou de sécurité relativement à tel véhicule;
3.1°  exempter certaines catégories d’utilisateurs de véhicules hors route de l’obligation de payer un droit d’accès imposé par un club d’utilisateurs pour emprunter un sentier exploité par ce club;
3.2°  établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours;
4°  prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6°  établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de personnes ou de biens;
7°  établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des feux clignotants;
8°  aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation;
9°  déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la chaussée et du fossé;
10°  déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 30 mètres d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions particulières de circulation dans ces endroits;
11°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que tout agent doit respecter;
12°  édicter des normes concernant la signalisation des sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, y compris ses conditions d’installation et la propriété des matériaux utilisés pour sa fabrication;
13°  déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique;
14°  établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire l’usage;
14.1°  établir des normes relatives aux émissions de bruit et au rejet d’hydrocarbures des véhicules hors route et interdire la circulation des véhicules hors route qui ne rencontrent pas ces normes;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46; 1999, c. 40, a. 328; 2006, c. 12, a. 16; 2009, c. 18, a. 13.
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soumettre à l’application de la présente loi des véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;
1.1°  prescrire les conditions d’utilisation d’un véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans;
2°  soustraire certains types de véhicules hors route et leurs utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3°  soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et qui n’est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont alors applicables;
3.1°  exempter certaines catégories d’utilisateurs de véhicules hors route de l’obligation de payer un droit d’accès imposé par un club d’utilisateurs pour emprunter un sentier exploité par ce club;
3.2°  établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours;
4°  prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6°  établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de personnes ou de biens;
7°  établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des feux clignotants;
8°  aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation;
9°  déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la chaussée et du fossé;
10°  déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 30 mètres d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions particulières de circulation dans ces endroits;
11°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que tout agent doit respecter;
12°  édicter des normes concernant la signalisation des sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, y compris ses conditions d’installation et la propriété des matériaux utilisés pour sa fabrication;
13°  déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique;
14°  établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire l’usage;
14.1°  établir des normes relatives aux émissions de bruit et au rejet d’hydrocarbures des véhicules hors route et interdire la circulation des véhicules hors route qui ne rencontrent pas ces normes;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46; 1999, c. 40, a. 328; 2006, c. 12, a. 16.
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soumettre à l’application de la présente loi des véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;
2°  soustraire certains types de véhicules hors route et leurs utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3°  soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et qui n’est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont alors applicables;
4°  prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6°  établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de personnes ou de biens;
7°  établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des feux clignotants;
8°  aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation;
9°  déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la chaussée et du fossé;
10°  déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 30 mètres d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions particulières de circulation dans ces endroits;
11°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que tout agent doit respecter;
12°  édicter des normes concernant la signalisation des sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, y compris ses conditions d’installation et la propriété des matériaux utilisés pour sa fabrication;
13°  déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique;
14°  établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire l’usage;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46; 1999, c. 40, a. 328.
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soumettre à l’application de la présente loi des véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;
2°  soustraire certains types de véhicules hors route et leurs utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3°  soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et qui n’est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont alors applicables;
4°  prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5°  établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6°  établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de personnes ou de biens;
7°  établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des feux clignotants;
8°  aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine public, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation;
9°  déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la chaussée et du fossé;
10°  déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 30 mètres d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions particulières de circulation dans ces endroits;
11°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que tout agent doit respecter;
12°  édicter des normes concernant la signalisation des sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, y compris ses conditions d’installation et la propriété des matériaux utilisés pour sa fabrication;
13°  déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique;
14°  établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire l’usage;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46.