V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
45.2. Si aucune entente ne résulte du processus de traitement des plaintes, le plaignant peut demander, dès le 30e jour suivant le dépôt de sa plainte, à la personne désignée pour administrer le processus de nommer un médiateur pour tenter de régler le différend.
Le médiateur est choisi, au plus tard le 15e jour suivant la réception de la demande, parmi les médiateurs identifiés sur une liste préalablement dressée par le ministre. Le ministère des Transports assume, en tout ou en partie, le paiement des honoraires du médiateur.
Le ministre prévoit, dans une directive publiée sur le site Internet du ministère:
1°  les conditions auxquelles doit satisfaire un médiateur pour être inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa;
2°  les règles et obligations auxquelles doit se conformer un médiateur dans l’exercice de ses fonctions;
3°  le tarif des honoraires payables à un médiateur par le ministère et, le cas échéant, par les parties;
4°  le nombre de rencontres, qui ne peut être inférieur à quatre, pour lesquelles le ministère assume les honoraires du médiateur.
2010, c. 33, a. 9.