V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
33.1. Un véhicule hors route n’ayant pas un moteur quatre-temps ou un moteur deux-temps à injection directe ne peut circuler dans les lieux énumérés aux paragraphes 1° à 4° de l’article 12.1, à moins d’y être autorisé par règlement du ministre.
2010, c. 33, a. 8.
En vig.: 2020-01-01
33.1. (En vigueur le 1er janvier 2020).
2010, c. 33, a. 8.