V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
0.1°  un feu de position rouge à l’arrière;
1°  un feu de freinage rouge à l’arrière;
2°  deux réflecteurs rouges situés à l’arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
3°  deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l’avant et de l’arrière;
4°  une barre d’attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d’autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l’ensemble;
5°  tout autre équipement déterminé par règlement.
Le paragraphe 0.1° du premier alinéa ne s’applique qu’au traîneau ou à la remorque construit après le 1er janvier 2015.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique qu’au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 3; 2014, c. 12, a. 5.
3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1°  un feu de freinage rouge à l’arrière;
2°  deux réflecteurs rouges situés à l’arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
3°  deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l’avant et de l’arrière;
4°  une barre d’attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d’autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l’ensemble;
5°  tout autre équipement déterminé par règlement.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique qu’au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 3.