V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
27. La vitesse maximale d’une motoneige est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h.
Cependant, sur un sentier visé par l’article 15, aux endroits où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, elle peut être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle fixée au premier alinéa.
Elle peut aussi être inférieure à celle fixée au premier alinéa aux endroits suivants, là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  sur une terre du domaine de l’État ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8;
3°  sur un terrain municipal visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.
1996, c. 60, a. 27; 1999, c. 40, a. 328; 2014, c. 12, a. 17.
27. La vitesse maximale d’une motoneige est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h.
Cependant, sur un sentier visé par l’article 15, aux endroits où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, elle peut être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle fixée au premier alinéa.
Elle peut aussi être inférieure à celle fixée au premier alinéa aux endroits suivants, là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique:
1°  sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers;
2°  sur une terre du domaine de l’État ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8;
3°  sur un terrain municipal visé au paragraphe 2° de l’article 48.
Le présent article ne s’applique pas sur un chemin public.
1996, c. 60, a. 27; 1999, c. 40, a. 328.
27. La vitesse maximale d’une motoneige est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h.
Cependant, sur un sentier visé par l’article 15, aux endroits où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, elle peut être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle fixée au premier alinéa.
Elle peut aussi être inférieure à celle fixée au premier alinéa aux endroits suivants, là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique:
1°  sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers;
2°  sur une terre du domaine public ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8;
3°  sur un terrain municipal visé au paragraphe 2° de l’article 48.
Le présent article ne s’applique pas sur un chemin public.
1996, c. 60, a. 27.