V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
21.1. Malgré l’article 21, un motoquad sur lequel le fabricant du véhicule n’a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y ajouter un tel siège, pourvu qu’il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du siège.
Le conducteur d’un véhicule modifié conformément au premier alinéa doit, lorsqu’il transporte un passager, être titulaire d’un certificat obtenu d’un agent habilité par le gouvernement attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager. Le présent alinéa ne s’applique pas au titulaire d’un permis de conduire délivré par une autre autorité administrative que la Société de l’assurance automobile du Québec l’autorisant à conduire un véhicule routier sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2009, c. 18, a. 8; 2014, c. 12, a. 13.
21.1. Malgré l’article 21, un véhicule tout-terrain muni de quatre roues sur lequel le fabricant du véhicule n’a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y ajouter un tel siège, pourvu qu’il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du siège.
Le conducteur d’un véhicule modifié conformément au premier alinéa doit, lorsqu’il transporte un passager, être titulaire d’un certificat obtenu d’un agent habilité par le gouvernement attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager, à moins d’être autrement autorisé à le conduire en vertu des lois de son lieu de résidence.
2009, c. 18, a. 8.
21.1. Malgré l’article 21, un véhicule tout-terrain muni de quatre roues sur lequel le fabricant du véhicule n’a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y ajouter un tel siège, pourvu qu’il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du siège.
En vig.: 2010-06-10
Le conducteur d’un véhicule modifié conformément au premier alinéa doit, lorsqu’il transporte un passager, être titulaire d’un certificat obtenu d’un agent habilité par le gouvernement attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager, à moins d’être autrement autorisé à le conduire en vertu des lois de son lieu de résidence.
2009, c. 18, a. 8.