V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
20. Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d’immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), l’attestation d’assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d’aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième alinéa de l’article 21.1.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
1996, c. 60, a. 20; 2009, c. 18, a. 7.
20. Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d’immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), l’attestation d’assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d’aptitude ou son autorisation à conduire.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
1996, c. 60, a. 20.