V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans.
S’il est mineur, il doit être titulaire d’un certificat, obtenu d’un agent habilité par le gouvernement, attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule. Le présent alinéa ne s’applique pas au titulaire d’un permis de conduire délivré par une autre autorité administrative que la Société de l’assurance automobile du Québec l’autorisant à conduire un véhicule routier sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d’un véhicule hors route doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière, à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent.
1996, c. 60, a. 18; 2006, c. 12, a. 10; 2014, c. 12, a. 11.
18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans.
S’il a moins de 18 ans, il doit être titulaire d’un certificat, obtenu d’un agent habilité par le gouvernement, attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d’être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d’un véhicule hors route doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent.
1996, c. 60, a. 18; 2006, c. 12, a. 10.
18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 14 ans.
En vig.: 1999-09-01
S’il a moins de 16 ans, il doit être titulaire d’un certificat, obtenu d’un agent habilité par le gouvernement, attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d’être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d’un véhicule hors route doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent.
1996, c. 60, a. 18.