V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1°  les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kg et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 m;
2°  les véhicules tout-terrain motorisés suivants:
a)  les motoquads, soit tout quad muni d’une selle et d’un guidon;
b)  les autoquads, soit tout quad muni d’un ou de plusieurs sièges, d’un volant, de pédales et d’un cadre de protection, dont toutes les roues sont motrices et dont la masse nette n’excède pas 450 kg dans le cas des monoplaces et 750 kg dans le cas des multiplaces;
c)  les motocyclettes tout-terrain;
d)  les autres véhicules à trois roues ou plus munis d’un guidon, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kg;
3°  les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Elle ne s’applique toutefois pas au véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans pourvu qu’il soit utilisé dans les conditions prescrites par règlement.
La présente loi ne s’applique également pas dans le cadre d’activités tenues conformément aux règles qui sont établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) et qui prévoient notamment que l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale est requise pour qu’un mineur puisse exercer une telle activité.
Aux fins du calcul de la masse nette d’un véhicule mû uniquement par un moteur électrique, il n’est pas tenu compte du poids de sa batterie. Le ministre identifie, dans une liste publiée sur le site Internet du ministère des Transports, la masse nette d’un tel véhicule.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 12, a. 1; 2014, c. 12, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1°  les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kg et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 m;
2°  les véhicules tout-terrain motorisés suivants:
a)  les motoquads, soit tout quad muni d’une selle et d’un guidon;
b)  les autoquads, soit tout quad muni d’un ou de plusieurs sièges, d’un volant, de pédales et d’un cadre de protection, dont toutes les roues sont motrices et dont la masse nette n’excède pas 450 kg dans le cas des monoplaces et 750 kg dans le cas des multiplaces;
c)  les motocyclettes tout-terrain;
d)  les autres véhicules à trois roues ou plus munis d’un guidon, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kg;
3°  les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Elle ne s’applique toutefois pas au véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans pourvu qu’il soit utilisé dans les conditions prescrites par règlement.
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 16 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 16 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de cette loi.
Aux fins du calcul de la masse nette d’un véhicule mû uniquement par un moteur électrique, il n’est pas tenu compte du poids de sa batterie. Le ministre identifie, dans une liste publiée sur le site Internet du ministère des Transports, la masse nette d’un tel véhicule.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 12, a. 1; 2014, c. 12, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1°  les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètres;
2°  les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
3°  les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Elle ne s’applique toutefois pas au véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans pourvu qu’il soit utilisé dans les conditions prescrites par règlement.
Sur les chemins publics, elle ne s’applique pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 16 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 16 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de cette loi.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 12, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1°  les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètres;
2°  les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
3°  les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Sur les chemins publics, elle ne s’applique toutefois pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 14 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 14 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de cette loi.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1°  les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètres;
2°  les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
3°  les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Sur les chemins publics, elle ne s’applique toutefois pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 14 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 14 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en vertu de cette loi.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250.
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1°  les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètres;
2°  les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
3°  les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Sur les chemins publics, elle ne s’applique toutefois pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 14 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 14 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, en vertu de cette loi.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15.
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1°  les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètres;
2°  les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
3°  les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Sur les chemins publics, elle ne s’applique toutefois pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 14 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 14 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre des Affaires municipales, en vertu de cette loi.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59.
1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1°  les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètres;
2°  les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
3°  les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Sur les chemins publics, elle ne s’applique toutefois pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 14 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 14 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, en vertu de cette loi.
1996, c. 60, a. 1.