V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
97. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti est tenu de déclarer, selon les modalités, en la forme et dans les délais déterminés par règlement, toute modification à son emprise sur les titres de cet émetteur.
1982, c. 48, a. 97; 1987, c. 40, a. 6.
97. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti est tenu de déclarer toute modification à son emprise sur les titres de cet émetteur.
Cette déclaration est déposée:
1°  dans un délai de dix jours, lorsque la modification de l’emprise, résultant d’une ou de plusieurs opérations, est supérieure à 1%;
2°  dans les dix jours suivant la fin du mois, pour les autres modifications.
1982, c. 48, a. 97.