V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
96. Toute personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti est tenue de déclarer à l’Autorité, le cas échéant, son emprise sur les titres de cet émetteur, selon les modalités, en la forme et dans le délai déterminés par règlement.
1982, c. 48, a. 96; 2001, c. 38, a. 35; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
96. Toute personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti est tenue de déclarer à l’Agence, le cas échéant, son emprise sur les titres de cet émetteur, selon les modalités, en la forme et dans le délai déterminés par règlement.
1982, c. 48, a. 96; 2001, c. 38, a. 35; 2002, c. 45, a. 696.
96. Toute personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti est tenue de déclarer à la Commission, le cas échéant, son emprise sur les titres de cet émetteur, selon les modalités, en la forme et dans le délai déterminés par règlement.
1982, c. 48, a. 96; 2001, c. 38, a. 35.
96. Toute personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti est tenue de déclarer à la Commission, le cas échéant, son emprise sur les titres de cet émetteur, dans les dix jours suivants et selon la forme déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 96.