V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
9. Une société est la filiale d’une autre lorsqu’elle est contrôlée par cette autre société ou par des sociétés contrôlées par cette dernière.
La filiale d’une société qui est elle-même filiale d’une autre société est réputée filiale de cette autre société.
Deux sociétés appartiennent au même groupe si l’une est filiale de l’autre, si elles sont toutes deux filiales d’une même société ou si elles sont contrôlées par la même personne.
1982, c. 48, a. 9; 1984, c. 41, a. 3.
9. Une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.
Deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne appartiennent au même groupe.
1982, c. 48, a. 9.