V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
89. Est un initié:
1°  tout administrateur ou dirigeant d’un émetteur;
2°  tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’un émetteur;
3°  la personne qui exerce une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion des titres pris ferme pendant la durée du placement;
4°  l’émetteur porteur de ses titres;
5°  toute personne déterminée par règlement ou désignée à ce titre en vertu de l’article 272.2.
Est également un initié, un administrateur ou un dirigeant d’un initié.
1982, c. 48, a. 89; 1984, c. 41, a. 34; 2006, c. 50, a. 36.
89. Les initiés à l’égard d’un émetteur assujetti, tenus aux obligations de déclaration définies dans le présent chapitre, sont:
1°  l’émetteur lui-même, ses filiales, ses propres dirigeants et ceux de ses filiales;
2°  toute personne dont l’emprise sur les titres de l’émetteur assujetti porte sur 10% au moins d’une catégorie d’actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation, à l’exclusion des titres pris ferme et en voie de placement;
3°  les dirigeants d’une personne visée au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 89; 1984, c. 41, a. 34.
89. Les initiés à l’égard d’un émetteur assujetti, tenus aux obligations de déclaration définies dans le présent chapitre, sont:
1°  l’émetteur lui-même, ses filiales, ses propres dirigeants et ceux de ses filiales;
2°  toute personne dont l’emprise sur les titres de l’émetteur assujetti porte sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en circulation, sauf ceux qui ont été pris ferme et sont en voie de placement;
3°  les dirigeants d’une personne visée au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 89.