V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
87. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 87; 2001, c. 38, a. 33; 2006, c. 50, a. 35.
87. Sur demande, l’émetteur assujetti fournit un exemplaire de sa notice annuelle ou, selon le cas, de son dossier d’information au porteur de ses titres et à toute autre personne. Il ne peut exiger le paiement de frais que de celui qui n’est pas porteur et seulement si la demande n’est pas faite à l’occasion du placement de ses titres au moyen d’un prospectus simplifié.
1982, c. 48, a. 87; 2001, c. 38, a. 33.
87. Sur demande, l’émetteur assujetti fournit un exemplaire de son dossier d’information au porteur de ses titres et à toute autre personne. Il ne peut exiger le paiement de frais que de celui qui n’est pas porteur et seulement si la demande n’est pas faite à l’occasion du placement de ses titres au moyen d’un prospectus simplifié.
1982, c. 48, a. 87.