V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
86. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 86; 2001, c. 38, a. 32.
86. L’émetteur assujetti met à jour, dans les 140 jours de la fin de son exercice, les informations prévues au paragraphe 1° de l’article 85.
1982, c. 48, a. 86.