V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
84. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 84; 2001, c. 38, a. 30; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 35.
84. L’émetteur assujetti dépose auprès de l’Autorité une notice annuelle contenant les informations prévues par règlement, dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 84; 2001, c. 38, a. 30; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
84. L’émetteur assujetti dépose auprès de l’Agence une notice annuelle contenant les informations prévues par règlement, dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 84; 2001, c. 38, a. 30; 2002, c. 45, a. 696.
84. L’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission une notice annuelle contenant les informations prévues par règlement, dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 84; 2001, c. 38, a. 30.
84. L’émetteur assujetti qui compte établir un prospectus simplifié dans les conditions prévues à l’article 18 ou 64 dépose un dossier d’information auprès de la Commission.
1982, c. 48, a. 84.