V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
83. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 83; 2006, c. 50, a. 33.
83. La circulaire prévue à l’article 82 n’est pas exigée dans le cas d’une sollicitation faite par une personne étrangère à la direction de l’émetteur assujetti auprès de 15 porteurs de titres ou moins, chacun des copropriétaires indivis étant compté comme un porteur ordinaire.
1982, c. 48, a. 83.