V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
7.1. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 7.
7.1. Malgré la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), l’Autorité peut autoriser une personne morale autre qu’une société de fiducie régie par cette loi à agir à titre de fiduciaire d’un fonds commun de placement conformément au Code civil.
2001, c. 38, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
7.1. Malgré la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), l’Agence peut autoriser une personne morale autre qu’une société de fiducie régie par cette loi à agir à titre de fiduciaire d’un fonds commun de placement conformément au Code civil.
2001, c. 38, a. 7; 2002, c. 45, a. 696.
7.1. Malgré la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), la Commission peut autoriser une personne morale autre qu’une société de fiducie régie par cette loi à agir à titre de fiduciaire d’un fonds commun de placement conformément au Code civil.
2001, c. 38, a. 7.