V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
79. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 79; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
79. Sur demande d’un émetteur assujetti qui justifie d’un préjudice sérieux, l’Autorité peut le dispenser, aux conditions qu’elle détermine, de présenter dans les états financiers toute information qui devrait normalement y figurer.
1982, c. 48, a. 79; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
79. Sur demande d’un émetteur assujetti qui justifie d’un préjudice sérieux, l’Agence peut le dispenser, aux conditions qu’elle détermine, de présenter dans les états financiers toute information qui devrait normalement y figurer.
1982, c. 48, a. 79; 2002, c. 45, a. 696.
79. Sur demande d’un émetteur assujetti qui justifie d’un préjudice sérieux, la Commission peut le dispenser, aux conditions qu’elle détermine, de présenter dans les états financiers toute information qui devrait normalement y figurer.
1982, c. 48, a. 79.