V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
78. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 78; 1984, c. 41, a. 29; 2001, c. 38, a. 27; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
78. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ces titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, et à l’Autorité un rapport trimestriel incluant les états financiers prévus à l’article 76 et les renseignements requis par règlement.
1982, c. 48, a. 78; 1984, c. 41, a. 29; 2001, c. 38, a. 27; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
78. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ces titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, et à l’Agence un rapport trimestriel incluant les états financiers prévus à l’article 76 et les renseignements requis par règlement.
1982, c. 48, a. 78; 1984, c. 41, a. 29; 2001, c. 38, a. 27; 2002, c. 45, a. 696.
78. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ces titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, et à la Commission un rapport trimestriel incluant les états financiers prévus à l’article 76 et les renseignements requis par règlement.
1982, c. 48, a. 78; 1984, c. 41, a. 29; 2001, c. 38, a. 27.
78. Dans les 60 jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de son exercice, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ses titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, les états financiers prévus à l’article 76.
1982, c. 48, a. 78; 1984, c. 41, a. 29.
78. Dans les 45 jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de son exercice, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ses titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, les états financiers prévus à l’article 76.
1982, c. 48, a. 78.