V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
76. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 76; 1984, c. 41, a. 28; 2001, c. 38, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
76. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti dépose auprès de l’Autorité des états financiers trimestriels en la forme déterminée par règlement.
Toutefois, dans le cas du premier exercice, l’Autorité détermine, après consultation avec l’émetteur, les états financiers qui doivent être déposés.
1982, c. 48, a. 76; 1984, c. 41, a. 28; 2001, c. 38, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
76. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti dépose auprès de l’Agence des états financiers trimestriels en la forme déterminée par règlement.
Toutefois, dans le cas du premier exercice, l’Agence détermine, après consultation avec l’émetteur, les états financiers qui doivent être déposés.
1982, c. 48, a. 76; 1984, c. 41, a. 28; 2001, c. 38, a. 25; 2002, c. 45, a. 696.
76. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission des états financiers trimestriels en la forme déterminée par règlement.
Toutefois, dans le cas du premier exercice, la Commission détermine, après consultation avec l’émetteur, les états financiers qui doivent être déposés.
1982, c. 48, a. 76; 1984, c. 41, a. 28; 2001, c. 38, a. 25.
76. Dans les 60 jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de son exercice, l’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission des états financiers trimestriels en la forme déterminée par règlement.
Toutefois, dans le cas du premier exercice, la Commission détermine, après consultation avec l’émetteur, les états financiers qui doivent être déposés.
1982, c. 48, a. 76; 1984, c. 41, a. 28.
76. Dans les 45 jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de son exercice, l’émetteur assujetti dépose auprès de la Commission des états financiers trimestriels en la forme déterminée par règlement.
Toutefois, dans le cas du premier exercice, la Commission détermine, après consultation avec l’émetteur, les états financiers qui doivent être déposés.
1982, c. 48, a. 76.