V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
73. L’émetteur assujetti fournit, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de son activité et ses affaires internes, dont ses pratiques en matière de gouvernance, l’information occasionnelle au sujet d’un changement important et toute autre information prévue par règlement.
1982, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2001, c. 38, a. 22; 2006, c. 50, a. 33; 2009, c. 58, a. 94.
73. L’émetteur assujetti fournit, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de son activité et ses affaires internes, l’information occasionnelle au sujet d’un changement important et toute autre information prévue par règlement.
1982, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2001, c. 38, a. 22; 2006, c. 50, a. 33.
73. Dès que survient un changement important susceptible d’exercer une influence appréciable sur la valeur ou le cours de ses titres et encore inconnu du public, l’émetteur assujetti établit et diffuse un communiqué de presse en exposant la substance.
Il dépose immédiatement un exemplaire de ce communiqué auprès de l’Autorité.
Il dépose également auprès de l’Autorité, en la forme et dans le délai fixés par règlement, une déclaration de changement important.
1982, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2001, c. 38, a. 22.
73. Dès que survient un changement important susceptible d’exercer une influence appréciable sur la valeur ou le cours de ses titres et encore inconnu du public, l’émetteur assujetti établit et diffuse un communiqué de presse en exposant la substance.
Il dépose immédiatement un exemplaire de ce communiqué auprès de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
73. Dès que survient un changement important susceptible d’exercer une influence appréciable sur la valeur ou le cours de ses titres et encore inconnu du public, l’émetteur assujetti établit et diffuse un communiqué de presse en exposant la substance.
Il dépose immédiatement un exemplaire de ce communiqué auprès de l’Agence.
1982, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 696.
73. Dès que survient un changement important susceptible d’exercer une influence appréciable sur la valeur ou le cours de ses titres et encore inconnu du public, l’émetteur assujetti établit et diffuse un communiqué de presse en exposant la substance.
Il dépose immédiatement un exemplaire de ce communiqué auprès de la Commission.
1982, c. 48, a. 73.