V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
7. Dans le cas du contrat d’investissement, l’information à fournir se rapporte à l’affaire et il incombe au promoteur de l’affaire et aux personnes qui en ont la direction de la fournir, à moins que l’Autorité ne désigne spécialement une personne en vertu de l’article 66.
1982, c. 48, a. 7; 1984, c. 41, a. 3; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 6.
7. Ainsi, dans le cas du fonds commun de placement, l’information à fournir se rapporte au fonds et il incombe à la personne chargée de la gestion du fonds de la fournir.
Dans le cas du contrat d’investissement, l’information à fournir se rapporte à l’affaire et il incombe au promoteur de l’affaire et aux personnes qui en ont la direction de la fournir, à moins que l’Autorité ne désigne spécialement une personne en vertu de l’article 66 ou 104.
1982, c. 48, a. 7; 1984, c. 41, a. 3; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
7. Ainsi, dans le cas du fonds commun de placement, l’information à fournir se rapporte au fonds et il incombe à la personne chargée de la gestion du fonds de la fournir.
Dans le cas du contrat d’investissement, l’information à fournir se rapporte à l’affaire et il incombe au promoteur de l’affaire et aux personnes qui en ont la direction de la fournir, à moins que l’Agence ne désigne spécialement une personne en vertu de l’article 66 ou 104.
1982, c. 48, a. 7; 1984, c. 41, a. 3; 2002, c. 45, a. 696.
7. Ainsi, dans le cas du fonds commun de placement, l’information à fournir se rapporte au fonds et il incombe à la personne chargée de la gestion du fonds de la fournir.
Dans le cas du contrat d’investissement, l’information à fournir se rapporte à l’affaire et il incombe au promoteur de l’affaire et aux personnes qui en ont la direction de la fournir, à moins que la Commission ne désigne spécialement une personne en vertu de l’article 66 ou 104.
1982, c. 48, a. 7; 1984, c. 41, a. 3.
7. Dans le cas du contrat d’investissement, l’affaire est considérée comme l’émetteur des contrats de sorte que l’information sur l’affaire tient lieu d’information sur l’émetteur.
Toutefois, les obligations imposées à l’émetteur ou à l’émetteur assujetti incombent aux personnes désignées par la Commission en vertu de l’article 66 ou 104. À défaut d’une décision de la Commission, elles incombent au promoteur de l’affaire et aux personnes qui en ont la direction.
1982, c. 48, a. 7.