V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
69. Sur demande d’un émetteur assujetti, l’Autorité peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever, aux conditions qu’elle détermine, de tout ou partie des obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
1982, c. 48, a. 69; 1984, c. 41, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 29.
69. Dans le cas de l’émetteur qui compte moins de 15 porteurs résidant au Québec d’après les adresses inscrites dans ses registres, l’Autorité peut, sur demande, révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
L’Autorité peut exiger de l’émetteur une déclaration attestant que les titres inscrits au nom d’un courtier n’appartiennent pas à des porteurs qui résident au Québec.
1982, c. 48, a. 69; 1984, c. 41, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
69. Dans le cas de l’émetteur qui compte moins de 15 porteurs résidant au Québec d’après les adresses inscrites dans ses registres, l’Agence peut, sur demande, révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
L’Agence peut exiger de l’émetteur une déclaration attestant que les titres inscrits au nom d’un courtier n’appartiennent pas à des porteurs qui résident au Québec.
1982, c. 48, a. 69; 1984, c. 41, a. 26; 2002, c. 45, a. 696.
69. Dans le cas de l’émetteur qui compte moins de 15 porteurs résidant au Québec d’après les adresses inscrites dans ses registres, la Commission peut, sur demande, révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
La Commission peut exiger de l’émetteur une déclaration attestant que les titres inscrits au nom d’un courtier n’appartiennent pas à des porteurs qui résident au Québec.
1982, c. 48, a. 69; 1984, c. 41, a. 26.
69. Dans le cas de l’émetteur qui compte moins de 15 porteurs résidant au Québec d’après les adresses inscrites dans ses registres, la Commission peut, sur demande, révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
1982, c. 48, a. 69.