V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
66. Dans le cas du contrat d’investissement, l’Autorité peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur.
1982, c. 48, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
66. Dans le cas du contrat d’investissement, l’Agence peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur.
1982, c. 48, a. 66; 2002, c. 45, a. 696.
66. Dans le cas du contrat d’investissement, la Commission peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur.
1982, c. 48, a. 66.