V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
63. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 63; 1987, c. 40, a. 4; 2004, c. 37, a. 8.
63. Le prospectus n’est pas exigé dans le cas d’une offre publique d’échange faite avec une note d’information conforme aux dispositions du titre IV ou sous le régime de la dispense prévue à l’article 121.
1982, c. 48, a. 63; 1987, c. 40, a. 4.
63. Le prospectus prévu au présent titre n’est pas exigé dans le cas d’une offre publique d’échange réalisée conformément aux dispositions du titre IV.
1982, c. 48, a. 63.