V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
60. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 60; 2001, c. 38, a. 18; 2004, c. 37, a. 8.
60. Le prospectus n’est pas exigé pour l’aliénation de titres acquis sous le régime de la dispense prévue à l’article 50 lorsque l’émetteur ou l’une des parties à l’opération de regroupement ou de restructuration est un émetteur assujetti et a satisfait aux obligations en résultant depuis la période déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 60; 2001, c. 38, a. 18.
60. Le prospectus n’est pas exigé pour l’aliénation de titres acquis sous le régime de la dispense prévue à l’article 50 lorsque l’émetteur ou l’une des parties à l’opération de regroupement ou de restructuration est un émetteur assujetti et a satisfait aux obligations en résultant depuis 12 mois.
1982, c. 48, a. 60; 2001, c. 38, a. 18.
60. Le prospectus n’est pas exigé pour l’aliénation de titres acquis sous le régime de la dispense prévue à l’article 50 lorsque l’émetteur ou l’une des parties à l’opération de regroupement ou de restructuration du capital est un émetteur assujetti et a satisfait aux obligations en résultant depuis 12 mois.
1982, c. 48, a. 60.