V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
59.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 22; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
59.1. L’Autorité peut exiger de toute personne qui invoque le bénéfice d’une dispense prévue aux articles 58 ou 59 qu’elle justifie de la conservation des titres pendant le délai voulu.
1984, c. 41, a. 22; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
59.1. L’Agence peut exiger de toute personne qui invoque le bénéfice d’une dispense prévue aux articles 58 ou 59 qu’elle justifie de la conservation des titres pendant le délai voulu.
1984, c. 41, a. 22; 2002, c. 45, a. 696.
59.1. La Commission peut exiger de toute personne qui invoque le bénéfice d’une dispense prévue aux articles 58 ou 59 qu’elle justifie de la conservation des titres pendant le délai voulu.
1984, c. 41, a. 22.