V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
54. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 54; 1992, c. 35, a. 3; 2004, c. 37, a. 8.
54. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement de titres comportant droit de vote, lorsque le nombre de porteurs de titres comportant droit de vote, une fois l’opération terminée, n’est pas supérieur à cinq, à condition que l’opération se déroule sans publicité.
Chacun des copropriétaires de titres indivis est compté comme un porteur ordinaire.
Toutefois, la présente dispense n’est ouverte que dans la mesure où le promoteur de l’opération ne s’en est pas prévalu au cours des 12 derniers mois.
1982, c. 48, a. 54; 1992, c. 35, a. 3.
54. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement de titres comportant droit de vote, lorsque le nombre de porteurs de titres comportant droit de vote, une fois l’opération terminée, n’est pas supérieur à cinq, à condition que l’opération se déroule sans publicité.
Chacun des copropriétaires de titres indivis est compté comme un porteur ordinaire.
1982, c. 48, a. 54.