V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
53.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
53.1. En cas de changement important par rapport à l’information présentée dans la notice d’offre prévue aux articles 47, 48.1 ou 53, une modification de la notice d’offre doit être établie.
La modification est soumise à l’approbation de l’Autorité, qui doit se prononcer dans un délai de deux jours ouvrables après la réception. Le refus d’approbation entraîne interruption du placement. Une fois la modification approuvée, la notice d’offre ne peut être transmise qu’accompagnée de la modification.
1990, c. 77, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
53.1. En cas de changement important par rapport à l’information présentée dans la notice d’offre prévue aux articles 47, 48.1 ou 53, une modification de la notice d’offre doit être établie.
La modification est soumise à l’approbation de l’Agence, qui doit se prononcer dans un délai de deux jours ouvrables après la réception. Le refus d’approbation entraîne interruption du placement. Une fois la modification approuvée, la notice d’offre ne peut être transmise qu’accompagnée de la modification.
1990, c. 77, a. 14; 2002, c. 45, a. 696.
53.1. En cas de changement important par rapport à l’information présentée dans la notice d’offre prévue aux articles 47, 48.1 ou 53, une modification de la notice d’offre doit être établie.
La modification est soumise à l’approbation de la Commission, qui doit se prononcer dans un délai de deux jours ouvrables après la réception. Le refus d’approbation entraîne interruption du placement. Une fois la modification approuvée, la notice d’offre ne peut être transmise qu’accompagnée de la modification.
1990, c. 77, a. 14.