V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
53. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 53; 1990, c. 77, a. 13; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
53. Toutefois, les dispenses prévues à l’article 52 s’appliquent seulement lorsque l’Autorité donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 3°, 3.1° et 5° de l’article 52, l’émetteur doit établir en la forme prévue par règlement une notice d’offre soumise à l’examen de l’Autorité dans les conditions prévues au premier alinéa et la transmettre aux personnes visées par le placement avant d’accepter un engagement de leur part.
1982, c. 48, a. 53; 1990, c. 77, a. 13; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
53. Toutefois, les dispenses prévues à l’article 52 s’appliquent seulement lorsque l’Agence donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 3°, 3.1° et 5° de l’article 52, l’émetteur doit établir en la forme prévue par règlement une notice d’offre soumise à l’examen de l’Agence dans les conditions prévues au premier alinéa et la transmettre aux personnes visées par le placement avant d’accepter un engagement de leur part.
1982, c. 48, a. 53; 1990, c. 77, a. 13; 2002, c. 45, a. 696.
53. Toutefois, les dispenses prévues à l’article 52 s’appliquent seulement lorsque la Commission donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 3°, 3.1° et 5° de l’article 52, l’émetteur doit établir en la forme prévue par règlement une notice d’offre soumise à l’examen de la Commission dans les conditions prévues au premier alinéa et la transmettre aux personnes visées par le placement avant d’accepter un engagement de leur part.
1982, c. 48, a. 53; 1990, c. 77, a. 13.
53. Toutefois, les dispenses prévues à l’article 52 s’appliquent seulement lorsque la Commission donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 3° et 5° de l’article 52, l’émetteur doit établir en la forme prévue par règlement une notice d’offre soumise à l’examen de la Commission dans les conditions prévues au premier alinéa et la transmettre aux personnes visées par le placement avant d’accepter un engagement de leur part.
1982, c. 48, a. 53.