V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
50. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 50; 2001, c. 38, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
50. L’échange de titres lié à une opération de regroupement ou de restructuration ne nécessite pas l’établissement d’un prospectus lorsque l’Autorité donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 50; 2001, c. 38, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
50. L’échange de titres lié à une opération de regroupement ou de restructuration ne nécessite pas l’établissement d’un prospectus lorsque l’Agence donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 50; 2001, c. 38, a. 14; 2002, c. 45, a. 696.
50. L’échange de titres lié à une opération de regroupement ou de restructuration ne nécessite pas l’établissement d’un prospectus lorsque la Commission donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 50; 2001, c. 38, a. 14.
50. L’échange de titres lié à une opération de regroupement ou à la restructuration du capital ne nécessite pas l’établissement d’un prospectus lorsque la Commission donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 50.