V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
48.2. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 15; 2004, c. 37, a. 8.
48.2. L’émetteur qui effectue le placement d’une valeur refuge ne peut invoquer la dispense prévue à l’article 47.
1984, c. 41, a. 15.