V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
48. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 48; 1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 9; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
48. L’émetteur est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement d’une valeur refuge, c’est-à-dire donnant droit à un avantage fiscal, auprès d’au plus 50 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions énumérées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 47.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que l’Autorité soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
1982, c. 48, a. 48; 1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 9; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
48. L’émetteur est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement d’une valeur refuge, c’est-à-dire donnant droit à un avantage fiscal, auprès d’au plus 50 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions énumérées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 47.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que l’Agence soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
1982, c. 48, a. 48; 1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 9; 2002, c. 45, a. 696.
48. L’émetteur est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement d’une valeur refuge, c’est-à-dire donnant droit à un avantage fiscal, auprès d’au plus 50 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions énumérées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 47.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que la Commission soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
1982, c. 48, a. 48; 1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 9.
48. L’émetteur non assujetti est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement d’une valeur refuge, c’est-à-dire donnant droit à un avantage fiscal, auprès d’au plus 50 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions énumérées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 47.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que la Commission soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
1982, c. 48, a. 48; 1984, c. 41, a. 15.
48. Un émetteur ne peut se prévaloir plus d’une fois de la dispense prévue à l’article 47.
1982, c. 48, a. 48.