V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
47. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 47; 1984, c. 41, a. 14; 1987, c. 40, a. 3; 1990, c. 77, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
47. L’émetteur non assujetti est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement de ses titres auprès d’au plus 25 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions suivantes:
1°  chaque souscripteur agit pour son compte;
2°  les titres ne sont placés qu’auprès de personnes pouvant apprécier l’investissement proposé en raison de leur expérience financière ou du fait de conseils reçus d’une personne inscrite autre que le promoteur ou auprès de dirigeants de l’émetteur ou d’une société du même groupe ainsi que de personnes avec qui ces dirigeants ont des liens;
3°  chaque opération est constatée par écrit et le contrat contient les dispositions prévues par règlement;
4°  le placement dure moins de six mois;
5°  le placement se déroule sans publicité et sans autres frais de placement ou de promotion que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit;
6°  le promoteur de l’opération, sauf un courtier inscrit, n’a pas participé à un placement sous le régime de la présente dispense au cours des 12 derniers mois;
7°  l’émetteur ne s’est jamais prévalu auparavant de la présente dispense.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que l’Autorité soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
La dispense prévue au présent article s’applique seulement lorsque l’Autorité donne son accord après réception d’une notice d’offre établie en la forme prévue par règlement et qui devra être transmise aux personnes visées par le placement avant que l’émetteur n’accepte un engagement de leur part.
L’émetteur avise l’Autorité selon la forme prévue par règlement dans un délai de 10 jours après la fin du placement.
1982, c. 48, a. 47; 1984, c. 41, a. 14; 1987, c. 40, a. 3; 1990, c. 77, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
47. L’émetteur non assujetti est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement de ses titres auprès d’au plus 25 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions suivantes:
1°  chaque souscripteur agit pour son compte;
2°  les titres ne sont placés qu’auprès de personnes pouvant apprécier l’investissement proposé en raison de leur expérience financière ou du fait de conseils reçus d’une personne inscrite autre que le promoteur ou auprès de dirigeants de l’émetteur ou d’une société du même groupe ainsi que de personnes avec qui ces dirigeants ont des liens;
3°  chaque opération est constatée par écrit et le contrat contient les dispositions prévues par règlement;
4°  le placement dure moins de six mois;
5°  le placement se déroule sans publicité et sans autres frais de placement ou de promotion que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit;
6°  le promoteur de l’opération, sauf un courtier inscrit, n’a pas participé à un placement sous le régime de la présente dispense au cours des 12 derniers mois;
7°  l’émetteur ne s’est jamais prévalu auparavant de la présente dispense.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que l’Agence soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
La dispense prévue au présent article s’applique seulement lorsque l’Agence donne son accord après réception d’une notice d’offre établie en la forme prévue par règlement et qui devra être transmise aux personnes visées par le placement avant que l’émetteur n’accepte un engagement de leur part.
L’émetteur avise l’Agence selon la forme prévue par règlement dans un délai de 10 jours après la fin du placement.
1982, c. 48, a. 47; 1984, c. 41, a. 14; 1987, c. 40, a. 3; 1990, c. 77, a. 8; 2002, c. 45, a. 696.
47. L’émetteur non assujetti est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement de ses titres auprès d’au plus 25 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions suivantes:
1°  chaque souscripteur agit pour son compte;
2°  les titres ne sont placés qu’auprès de personnes pouvant apprécier l’investissement proposé en raison de leur expérience financière ou du fait de conseils reçus d’une personne inscrite autre que le promoteur ou auprès de dirigeants de l’émetteur ou d’une société du même groupe ainsi que de personnes avec qui ces dirigeants ont des liens;
3°  chaque opération est constatée par écrit et le contrat contient les dispositions prévues par règlement;
4°  le placement dure moins de six mois;
5°  le placement se déroule sans publicité et sans autres frais de placement ou de promotion que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit;
6°  le promoteur de l’opération, sauf un courtier inscrit, n’a pas participé à un placement sous le régime de la présente dispense au cours des 12 derniers mois;
7°  l’émetteur ne s’est jamais prévalu auparavant de la présente dispense.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que la Commission soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
La dispense prévue au présent article s’applique seulement lorsque la Commission donne son accord après réception d’une notice d’offre établie en la forme prévue par règlement et qui devra être transmise aux personnes visées par le placement avant que l’émetteur n’accepte un engagement de leur part.
L’émetteur avise la Commission selon la forme prévue par règlement dans un délai de 10 jours après la fin du placement.
1982, c. 48, a. 47; 1984, c. 41, a. 14; 1987, c. 40, a. 3; 1990, c. 77, a. 8.
47. L’émetteur non assujetti est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement de ses titres auprès d’au plus 25 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions suivantes:
1°  chaque souscripteur agit pour son compte;
2°  les titres ne sont placés qu’auprès de personnes pouvant apprécier l’investissement proposé en raison de leur expérience financière ou du fait de conseils reçus d’une personne inscrite autre que le promoteur ou auprès de dirigeants de l’émetteur ou d’une société du même groupe ainsi que de personnes avec qui ces dirigeants ont des liens;
3°  chaque opération est constatée par écrit et le contrat contient les dispositions prévues par règlement;
4°  le placement dure moins de six mois;
5°  le placement se déroule sans publicité et sans autres frais de placement ou de promotion que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit;
6°  le promoteur de l’opération, sauf un courtier inscrit, n’a pas participé à un placement sous le régime de la présente dispense au cours des 12 derniers mois;
7°  l’émetteur ne s’est jamais prévalu auparavant de la présente dispense.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que la Commission soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
Cette dispense s’applique seulement lorsque la Commission donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception d’une notice d’offre établie en la forme prévue par règlement et qui devra être transmise aux personnes visées par le placement avant que l’émetteur n’accepte un engagement de leur part.
L’émetteur avise la Commission selon la forme prévue par règlement dans un délai de 10 jours après la fin du placement.
1982, c. 48, a. 47; 1984, c. 41, a. 14; 1987, c. 40, a. 3.
47. L’émetteur non assujetti est dispensé d’établir un prospectus lorsqu’il effectue le placement de ses titres auprès d’au plus 25 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions suivantes:
1°  chaque souscripteur agit pour son compte;
2°  les titres ne sont placés qu’auprès de personnes pouvant apprécier l’investissement proposé en raison de leur expérience financière ou du fait de conseils reçus d’une personne inscrite autre que le promoteur ou auprès de dirigeants de l’émetteur ou d’une société du même groupe ainsi que de personnes avec qui ces dirigeants ont des liens;
3°  chaque opération est constatée par écrit et le contrat contient les dispositions prévues par règlement;
4°  le placement dure moins de six mois;
5°  le placement se déroule sans publicité et sans autres frais de placement ou de promotion que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit;
6°  le promoteur de l’opération, sauf un courtier inscrit, n’a pas participé à un placement sous le régime de la présente dispense au cours des 12 derniers mois;
7°  l’émetteur ne s’est jamais prévalu auparavant de la présente dispense.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres. Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que la Commission soit avisée de l’opération cinq jours avant celle-ci.
L’émetteur avise la Commission selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours avant le début du placement et après la fin de celui-ci.
1982, c. 48, a. 47; 1984, c. 41, a. 14.
47. Toute personne, sauf l’émetteur assujetti, est dispensée d’établir un prospectus lorsqu’elle effectue le placement de ses titres auprès d’au plus 25 souscripteurs ou, dans le cas de valeurs refuges, de 50 souscripteurs, dans la mesure où l’opération réunit les conditions suivantes:
1°  chacun agit pour son compte;
2°  chaque opération est constatée par écrit et le contrat contient les dispositions prévues par règlement;
3°  le placement dure moins de six mois;
4°  le placement se déroule sans publicité;
5°  le promoteur de l’opération, sauf un courtier inscrit, n’a pas participé à un placement sous le régime de la présente dispense au cours des 12 derniers mois.
Le prospectus n’est pas exigé non plus à l’occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres.
Sont des valeurs refuges, les valeurs donnant droit à un avantage fiscal et désignées comme telles par la Commission.
1982, c. 48, a. 47.