V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
43. Le placement de titres auprès d’un investisseur qualifié déterminé par règlement est dispensé de l’établissement d’un prospectus, dans la mesure où il est conforme aux conditions prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 43; 1999, c. 40, a. 327; 2004, c. 37, a. 7; 2006, c. 50, a. 27.
43. Le placement de titres auprès d’un investisseur qualifié déterminé par règlement est dispensé de l’établissement d’un prospectus, dans la mesure où il est conforme aux conditions prévues par règlement.
Le placement de titres auprès du gouvernement du Québec, de ses ministères ou des mandataires de l’État, du gouvernement du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien ainsi que de leurs ministères ou de leurs mandataires est également dispensé de l’établissement d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 43; 1999, c. 40, a. 327; 2004, c. 37, a. 7.
43. Le placement de titres auprès d’un acquéreur averti est dispensé de l’établissement d’un prospectus, dans la mesure où il se déroule sans publicité.
Il en est de même pour le placement de titres auprès du gouvernement du Québec, de ses ministères ou des mandataires de l’État, du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne ainsi que de leurs ministères ou de leurs mandataires.
1982, c. 48, a. 43; 1999, c. 40, a. 327.
43. Le placement de titres auprès d’un acquéreur averti est dispensé de l’établissement d’un prospectus, dans la mesure où il se déroule sans publicité.
Il en est de même pour le placement de titres auprès du gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, ainsi que de leurs ministères ou de leurs mandataires.
1982, c. 48, a. 43.