V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
42. En outre, la dispense prévue au paragraphe 2° de l’article 41 suppose la réalisation de l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  la personne en cause a le pouvoir de prélever un impôt sur des biens-fonds situés dans une province canadienne ou un territoire canadien;
2°  elle ne peut émettre d’emprunt que sous la surveillance d’un ministère ou d’un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
3°  l’Assemblée nationale vote annuellement des crédits pour le remboursement de l’emprunt et des intérêts.
1982, c. 48, a. 42; 1982, c. 62, a. 143; 2004, c. 37, a. 6.
42. En outre, la dispense prévue au paragraphe 2° de l’article 41 suppose la réalisation de l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  la personne en cause a le pouvoir de prélever un impôt sur des biens-fonds situés dans une province canadienne;
2°  elle ne peut émettre d’emprunt que sous la surveillance d’un ministère ou d’un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;
3°  l’Assemblée nationale vote annuellement des crédits pour le remboursement de l’emprunt et des intérêts.
1982, c. 48, a. 42; 1982, c. 62, a. 143.